15.24. L’officier doit refuser de délivrer, pendant une période de 2 ans à compter de la révocation, d’autres biclés et certificats pour la transmission de documents au bureau de la publicité des droits à une personne dont les biclés et les certificats ont été révoqués en raison du non-respect de ses obligations.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.